Chasse aux phoques
No de la communication : SEM-07-003
Partie visée : Canada
Date de la communication : 26 juin 2007
État actuel : Fermée
Dernière mise à jour : 6 septembre 2007
Le Secrétariat a établi que la communication révisée ne satisfaisait pas aux crières énoncés au paragraphe 14(1) et a mis fin au processus d'examen conformément au paragraphe 6.3 des Lignes directrices.
Résumé de la question sur laquelle porte la communication :
Les auteurs allèguent que le gouvernement du Canada omet d’assurer l’application efficace de sa législation de l’environnement en rapport avec une chasse au phoque du Groenland qui a cours tous les ans au printemps, dans le golfe du Saint-Laurent et en face de la côte de Terre Neuve et Labrador, au Canada.
Dans la communication, les auteurs affirment que le Canada (en particulier le ministère des Pêches et Océans) omet d’assurer l’application efficace du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement et du préambule de la Loi sur les océans du Canada, car il n’applique pas le principe de précaution lorsqu’il établit le quota annuel pour la pêche au phoque du Groenland et a permis que, dans quatre des cinq dernières années, ce quota soit dépassé. Les auteurs soutiennent également que la grande majorité des chasseurs ne respectent pas rigoureusement les dispositions législatives qui prescrivent les instruments et les méthodes à employer pour tuer les phoques (articles 28 et 29 du Règlement sur les mammifères marins, pris sous le régime de la Loi sur les pêches du Canada). Selon eux, cette situation témoigne d’une omission, de la part des autorités compétentes, d’assurer l’application efficace des dispositions en question et de l’article du Code criminel du Canada qui interdit de causer sans nécessité une souffrance à un animal (article 446.1).
Titre et citation de la législation de l'environnement en question :
Paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement et du préambule de la Loi sur les océans du Canada
Auteur(s) :
Centro Mexicano de Derecho Ambiental A.C. (CEMDA), Conservación de Mamíferos Marinos de México, A.C. (COMARINO) et Humane Society International (communication révisée)
Chronologie
Le Secrétariat a reçu une communication et a commencé son analyse préliminaire conformément aux Lignes directrices.
Accusé de réception - Lettre aux auteurs provenant Secrétariat le 04/07/2007
Communication - Communication provenant Auteurs le 25/06/2007
Le Secrétariat a informé les auteurs que leur communication ne satisfaisait pas tous les crières énoncés au paragraphe 14(1) et qu'ils avaient 60 jours pour présenter une version révisée de cette communication.
Détermination - Décision du Secrétariat en vertu du paragraphe 14 (1) provenant Secrétariat le 13/07/2007
Le Secrétariat a reçu la communication révisée et a commencé à l'analyser.
Accusé de réception - Lettre aux auteurs provenant Secrétariat le 28/08/2007
Communication - Communication provenant Auteurs le 23/08/2007
Le Secrétariat a établi que la communication révisée ne satisfaisait pas aux crières énoncés au paragraphe 14(1) et a mis fin au processus d'examen conformément au paragraphe 6.3 des Lignes directrices.
Détermination - Décision du Secrétariat en vertu du paragraphe 14 (1) provenant Secrétariat le 06/09/2007