Biodiversité
No de la communication : SEM-97-005
Partie visée : Canada
Date de la communication : 22 juillet 1997
État actuel : Fermée
Dernière mise à jour : 25 juin 1998
La période de 30 jours a expiré sans que le Secrétariat ait reçu la communication révisée satisfaisant aux crières énoncés au paragraphe 14(1). Le Secrétariat a donc mis fin au processus d'examen.
Résumé de la question sur laquelle porte la communication :
Les auteurs de la communication allèguent que « le Canada omet d’appliquer son règlement ratifiant la Convention sur la biodiversité, signée au Sommet de la Terre de Rio le 11 juin 1992, sanctionnée ultérieurement par le décret du 4 décembre 1992 ». Selon les auteurs, « en vertu de la loi canadienne, cet instrument de ratification constitue un « règlement » ayant force obligatoire ». Ils allèguent en particulier que « le Canada a omis de s’acquitter des obligations que lui impose l’alinéa 8k) de la Convention sur la biodiversité, lequel stipule que chaque pays « formule ou maintient en vigueur les dispositions législatives et autres dispositions réglementaires nécessaires pour protéger les espèces et populations menacées ». Les auteurs soutiennent par ailleurs que, « en ratifiant la Convention sur la biodiversité, le Canada s’est engagé juridiquement à être lié par ladite Convention et à appliquer ses dispositions ». Ils ajoutent que, « parce qu’il omet de respecter les dispositions de l’alinéa 8k) de la Convention, lesquelles lui prescrivent d’édicter une législation afin de protéger les espèces menacées, le Canada omet d’appliquer le règlement ratifiant ladite Convention, ce qui constitue « une omission d’appliquer une loi sur l’environnement » ».
Titre et citation de la législation de l'environnement en question :
Conseil privé 1992-1204, du 4 juin 1992, autorisant les hauts fonctionnaires désignés à signer et à mettre en vigueur la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique (1992).
Auteur(s) :
Animal Alliance of Canada Council of Canadians Greenpeace Canada
Chronologie
Le Secrétariat a reçu une communication et a commencé son analyse préliminaire conformément aux Lignes directrices.
Communication - Communication provenant Auteurs le 16/12/1997
Accusé de réception - Lettre aux auteurs provenant Secrétariat le 24/07/1997
Accusé de réception - Autre document provenant Secrétariat le 19/12/1997
Accusé de réception - Autre document provenant Secrétariat le 19/12/1997
Autre document - Autre document provenant Auteurs le 13/11/1997
Le Secrétariat a informé les auteurs que leur communication ne satisfaisait pas tous les crières énoncés au paragraphe 14(1) et qu'ils avaient 60 jours pour présenter une version révisée de cette communication.
Détermination - Décision du Secrétariat en vertu du paragraphe 14 (1) provenant Secrétariat le 26/05/1998
La période de 30 jours a expiré sans que le Secrétariat ait reçu la communication révisée satisfaisant aux crières énoncés au paragraphe 14(1). Le Secrétariat a donc mis fin au processus d'examen.
Autre document - Lettre aux auteurs provenant Secrétariat le 25/06/1998