Communication

Aquanova

No de la communication : SEM-98-006
Partie visée : Mexique
Date de la communication : 20 octobre 1998
État actuel : Fermée

Dernière mise à jour : 23 juin 2003

Le dossier factuel final a été rendu publiquement accessible.

Résumé de la question sur laquelle porte la communication :

Les auteurs de la communication allèguent que les États-Unis du Mexique omettent d’appliquer efficacement la législation sur l’environnement en ce qui a trait à l’établissement et à l’exploitation d’une entreprise d’élevage de crevettes [Granjas Aquanova, S.A. de C.V.] située à Isla del Conde, municipalité de San Blas, état de Nayarit, Mexique. Les auteurs allèguent qu’il y a eu défaut d’assurer l’application efficace des dispositions de la loi dans les domaines suivants : protection de la jungle et des forêts ombrophiles tropicales, surtout en ce qui concerne certaines portions de mangrove et certaines espèces d’oiseaux migrateurs; impact sur l’environnement; déversements d’eaux résiduaires, prévention de la pollution de l’eau, lutte contre la pollution de l’eau et utilisation de l’eau; protection des ressources halieutiques en cas d’introduction de nouvelles espèces. Dans leur communication, les auteurs affirment également qu’aucune poursuite n’a été intentée à l’égard des délits écologiques commis par l’entreprise et qu’il n’y a eu aucun suivi des procédures administratives mises en œuvre aux termes d’un accord conclu entre les organismes responsables de l’environnement et l’entreprise en vue d’évaluer les dommages causés et les mesures de redressement possibles. Sur ce point, les auteurs déclarent que « […] les autorités ne peuvent transiger avec l’application et l’observation des lois qui visent l’intérêt de la société, en l’occurrence la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (Loi générale sur l’équilibre écologique et la protection de l’environnement) et la Ley Forestal (Loi sur les forêts) ». Enfin, les auteurs affirment qu’il y a eu violation de trois conventions internationales visant la protection des espèces migratrices et des milieux humides.

Résumé de la réponse de la partie :

Le Mexique fait observer dans sa réponse qu’il reconnaît les problèmes environnementaux qui existent dans la zone où opère l’entreprise d’élevage de crevettes Granjas Aquanova, S.A. de C.V. Il signale qu’il est en train de corriger, avec les moyens juridiques à sa disposition, la détérioration causée par les activités que poursuit la société en violation des autorisations qui lui ont été accordées. Le Mexique fait remarquer que la communication est malvenue parce qu’il estime que les auteurs auraient dû épuiser les recours légaux disponibles et qu’ils ne l’ont pas fait. La Partie explique que la « dénonciation populaire » n’est pas un recours et que les autorités environnementales n’ont pas encore terminé l’étude de la « dénonciation » en question. La Partie inclut dans sa réponse une contestation détaillée de chacun des points soulevés par les auteurs quant au non-respect par la société de la législation sur l’environnement. Pour ce qui est des allégations voulant que le Mexique n’ait pas appliqué de manière efficace sa législation de l’environnement devant les infractions présumées, la Partie énumère une à une les actions qu’elle a réalisées, lesquelles comprennent des procédures d’évaluation de l’impact environnemental, l’imposition de visites de vérification conditionnelles, des mesures compensatoires, etc. La Partie signale que les auteurs tentent d’appliquer aux faits dénoncés les dispositions de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA, Loi générale sur l’équilibre écologique et la protection de l’environnement), dérivées de la réforme de 1996, mais elle souligne que cette loi est postérieure à certains des faits [allégués]. En d’autres termes, dans certains cas les exigences applicables étaient différentes des exigences actuelles et certaines autorisations citées par les auteurs n’étaient pas exigées. La Partie nie que la société a introduit une espèce de crevette à l’origine de maladies qui touchent d’autres ressources halieutiques et elle précise que la société a obtenu les autorisations correspondantes. La Partie répond également à chacune des affirmations des auteurs sur le présumé non-respect effectif de la législation de l’environnement. Elle signale qu’elle procède actuellement à une enquête sur les délits écologiques que l’entreprise a soi-disant commis. Le Mexique explique le fondement légal qui fait qu’il considère que l’entente intervenue entre les autorités environnementales et la société pour évaluer les dommages causés et les options de remise en état comme une façon légitime de mettre fin à la procédure administrative relative aux infractions de la société et ce, sans renoncer à son pouvoir de sanctions. Enfin, en ce qui concerne le non-respect présumé des trois ententes internationales visant la protection des espèces migratrices et des espèces vivant dans les milieux humides, la Partie objecte que les auteurs n’expliquent pas quelles dispositions desdits instruments ont été violées. Quoi qu’il en soit, le Mexique répond à cette affirmation générique : il fait observer qu’un des instruments cités par les auteurs n’est pas un traité international, il explique que les instruments en question ne sont pas applicables au cas en cause et il décrit les actions que le Mexique a réalisées pour respecter ses obligations en vertu de ces instruments.

Titre et citation de la législation de l'environnement en question :

1. Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, articles 117, 118, 119, 121, 123, 129, 130, 168 et 182
2. Ley de Aguas Nacionales, articles 86 (III), 88, 119 (I), (II) et (VIII), et 4, 9 et 92
3. Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales, articles 134, 135, 137 et 153
4. Norme officielle mexicaine NOM-059-ECOL-1994
5. Norme officielle mexicaine NOM-062-ECOL-1994
6. Ley de Pesca, articles 3 (VIII) et 24 (XXIV)
7. Reglamento de la Ley de Pesca, articles 44, 48 et 50
8. Código Penal, articles 416 (I) et (II), 418 et 420 (V)
9. Ley Forestal, article 51
10. Ley Federal de Procedimiento Administrativo, article 74
11. Reglamento Interior de la SEMARNAP, articles 37, 40 et 62
12. Código Federal de Procedimientos Penales, article 117
13. Conventions citées dans la troisième clause, A, B et C.

Auteur(s) :

Grupo Ecológico Manglar, A.C.

Chronologie

20 octobre 1998

Le Secrétariat a reçu une communication et a commencé son analyse préliminaire conformément aux Lignes directrices.

Accusé de réception - Lettre aux auteurs provenant Secrétariat le 08/12/1998

Communication - Communication provenant Auteurs le 22/09/1998

22 octobre 1998

En vertu du paragraphe 3.10 des Lignes directrices, le Secrétariat a demandé aux auteurs de corriger des erreurs de forme mineures.

Autre document - Lettre aux auteurs provenant Secrétariat le 22/10/1998

4 décembre 1998

Les auteurs de la communication ont corrigé les erreurs de forme mineures.

17 mars 1999

Le Secrétariat a jugé que la communication satisfaisait aux crières énoncés au paragraphe 14(1) et a demandé une réponse à la Partie visée en vertu du paragraphe 14(2).

Détermination - Décision du Secrétariat en vertu des paragraphes 14(1) et 14(2) provenant Secrétariat le 17/03/1999

15 juin 1999

Le Secrétariat a reçu une réponse de la Partie visé et a commencé à déterminer s'il recommanderait au Conseil la constitution d'un dossier factuel.

Accusé de réception - Autre document provenant Secrétariat le 22/06/1999

Résponse de la Partie - Réponse de la Partie en vertu du paragraphe 14(3) provenant Mexique le 14/06/1999

4 août 2000

Le Secrétariat a informé le Conseil qu'il estime justifiée la constitution d'un dossier factuel.

Autre document - Lettre aux auteurs provenant Secrétariat le 10/09/2000

Notification - Notification du Secrétariat au Conseil en vertu du paragraphe 15(1) provenant Secrétariat le 04/08/2000

16 novembre 2001

Le Conseil a décidé par un vote de donner instruction au Secrétariat de constituer un dossier factuel.

Résolution - Décision du Conseil concernant la constitution d’un dossier factuel provenant Conseil le 16/11/2001

14 décembre 2001

Le Secrétariat, par le biais de son site Web ou par tout autre moyen, a mis à la disposition du public et des intervenants son plan de travail et un registre de documents pertinents.

Plan de travail - Plan global de travail relatif au dossier factuel provenant Secrétariat le 14/12/2001

14 février 2002

Le Secrétariat a affiché sur son site Web la demande d'information relative au dossier factuel en voie d'être constitué.

Demande d'information du Secrétariat - Documents relatifs à la constitution d'un dossier factuel provenant Secrétariat le 14/02/2002

7 mars 2003

Le Secrétariat a soumis un dossier factuel provisoire au Conseil, et toute Partie a 45 jours pour présenter des observations sur l'exactitude des faits qu'il contient.

21 avril 2003

The comment period expired without the Secretariat receiving any comments from the Parties.

5 mai 2003

Le Secrétariat a soumis un dossier factuel final au Conseil afin que celui-ci décide par un vote si ce dossier sera rendu public ou non.

23 juin 2003

Le Conseil a décidé par un vote de rendre public le dossier factuel.

Résolution - Résolution du Conseil donnant instruction au Secrétariat de rendre public ou non le dossier factuel provenant Conseil le 23/06/2003

23 juin 2003

Le dossier factuel final a été rendu publiquement accessible.

Dossier factuel final - Dossier factuel final provenant Secrétariat le 05/05/2003