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Communication

Oldman River III

No de la communication : SEM-04-004
Partie visée : Canada
Date de la communication : 10 septembre 2004
État actuel : Fermée

Dernière mise à jour : 15 novembre 2004

La période de 30 jours a expiré sans que le Secrétariat ait reçu la communication révisée satisfaisant aux crières énoncés au paragraphe 14(1). Le Secrétariat a donc mis fin au processus d'examen.

Résumé de la question sur laquelle porte la communication :

Les auteurs affirment que le Cadre décisionnel de détermination et d’autorisation de la détérioration, de la destruction et de la perturbation de l’habitat du poisson adopté par le gouvernement fédéral en 1998 n’est pas autorisé en vertu de la Loi sur les pêches ou de la LCEE et il n’est pas conforme à ces lois. Les auteurs de la communication affirment en outre que, entre le 1er avril 2001 et le 31 mars 2002, le ministre des Pêches et des Océans a envoyé 6 922 lettres d’avis à des promoteurs de projet qui étaient illégaux du fait qu’ils n’étaient pas autorisés en vertu de l’article 35 de la Loi sur les pêches et parce qu’on n’avait pas effectué une évaluation environnementale, tel qu’exigé aux termes de l’article 5 de la LCEE.

Titre et citation de la législation de l'environnement en question :

Articles 35, 37 et 40 de la Loi sur les pêches, ainsi que de l'alinéa 5(1)d) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (LCEE)

Auteur(s) :

The Friends of the Oldman River

Chronologie

10 septembre 2004

Le Secrétariat a reçu une communication et a commencé son analyse préliminaire conformément aux Lignes directrices.

Accusé de réception - Lettre aux auteurs provenant Secrétariat le 16/09/2004

Communication - Communication provenant Auteurs le 07/09/2004

14 octobre 2004

Le Secrétariat a informé les auteurs que leur communication ne satisfaisait pas tous les crières énoncés au paragraphe 14(1) et qu'ils avaient 60 jours pour présenter une version révisée de cette communication.

Détermination - Décision du Secrétariat en vertu du paragraphe 14 (1) provenant Secrétariat le 14/10/2004

15 novembre 2004

La période de 30 jours a expiré sans que le Secrétariat ait reçu la communication révisée satisfaisant aux crières énoncés au paragraphe 14(1). Le Secrétariat a donc mis fin au processus d'examen.