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Communication

Oiseaux migrateurs

No de la communication : SEM-99-002
Partie visée : États-Unis
Date de la communication : 19 novembre 1999
État actuel : Fermée

Dernière mise à jour : 24 avril 2003

Le dossier factuel final a été rendu publiquement accessible.

Résumé de la question sur laquelle porte la communication :

Les auteurs allèguent que le gouvernement des États-Unis a omis d’assurer l’application efficace de l’article 703 de la Migratory Bird Treaty Act (MBTA, Loi sur le traité concernant les oiseaux migrateurs), 16 U.S.C., par. 703-712, en vertu duquel il est interdit de tuer des oiseaux migrateurs à moins de détenir un permis valide.

Les auteurs allèguent que la MBTA met en ouvre quatre traités internationaux, y compris des accords avec le Canada et le Mexique, visant à protéger les oiseaux migrateurs, et que les dispositions de l’article 703 de la loi interdisent à quiconque de tuer ou de « capturer » des oiseaux migrateurs de quelque façon que ce soit, sauf si un permis valide a été délivré à cette fin par l’U.S. Fish and Wildlife Service (FWS, Service des pêches et de la faune des États-Unis). Les auteurs allèguent que « les États-Unis refusent délibérément de faire respecter cette interdiction législative par les bûcherons, les sociétés forestières et les entrepreneurs en exploitation forestière. Les États-Unis ont établi une politique interne selon laquelle les opérations forestières ne sont pas soumises aux interdictions prévues par la MBTA, et ce, même si aucune loi ni aucun règlement ne les autorise à le faire ».

Les auteurs affirment que « cette omission d’appliquer la disposition de la loi nuit aux efforts collectifs du Canada, du Mexique et des États-Unis visant à maintenir la biodiversité. La conservation de la biodiversité est d’ailleurs un objectif exprimé clairement par la CCE et adopté récemment dans le cadre du projet de conservation de la biodiversité en Amérique du Nord ».

Résumé de la réponse de la partie :

Les états Unis estiment que le processus prévu à l’article 14 est un élément essentiel des efforts collectifs déployés par les Parties à l’ANACDE pour protéger l’environnement.

Dans sa réponse du 29 février 2000 à la communication SEM-99-002, la Partie affirme que le Secrétariat doit conclure que cette communication ne justifie pas la constitution d’un dossier factuel, et ce, pour les raisons suivantes : d’abord, les allégations des auteurs de la communication s’appuient sur un document provisoire non approuvé dans lequel on mentionne que l’US Fish and Wildlife Service (FWS, Service des pêches et de la faune des états Unis) a adopté une politique en vertu de laquelle les opérations forestières ne sont pas soumises aux mesures d’application de la Migratory Bird Treaty Act (MBTA, Loi sur le traité concernant les oiseaux migrateurs). La Partie affirme que le FWS n’a pas adopté une telle politique. Par ailleurs, la Partie indique qu’avec ses politiques actuelles d’application de la loi, le FWS exerce adéquatement son pouvoir discrétionnaire en matière de conformité, de réglementation, de poursuites et d’enquête. La Partie prétend également que les politiques d’application du FWS actuellement en vigueur découlent de décisions légitimes relatives aux mesures d’application les plus efficaces pour assurer la meilleure protection possible des oiseaux migrateurs. La Partie soutient qu’elle a non seulement utilisé les pouvoirs qui lui sont conférés par l’Endangered Species Act (Loi sur les espèces en voie de disparition) en vue de protéger certaines espèces d’oiseaux migrateurs, mais qu’elle a aussi pris d’autres mesures qui sont résumées dans sa réponse.

Enfin, la Partie affirme que les causes des décès d’oiseaux migrateurs sont nombreuses et diverses et que les opérations forestières ne sont qu’une de ces causes. Elle ajoute que les auteurs de la communication ont décidé d’ignorer le fait que d’autres activités représentent de plus grandes menaces pour les oiseaux migrateurs, et que si des poursuites étaient intentées relativement à ces autres activités, on pourrait davantage assurer la protection des oiseaux migrateurs.

Titre et citation de la législation de l'environnement en question :

Migratory Bird Treaty Act (MBTA), qui met en oeuvre les quatre conventions suivantes : la Convention entre le Royaume-Uni et les États-Unis pour la protection des oiseaux migrateurs au Canada et aux États-Unis; la Convention between the US and Mexico for the Protection of Migratory Birds and Game Mammals (Convention entre les États-Unis et le Mexique pour la protection des oiseaux migrateurs et du gibier); la Convention between the US and Japan for the Protection of Migratory Birds in Danger of Extinction and their Environment (Convention entre les États-Unis et le Japon pour la protection des oiseaux migrateurs en danger de disparition et de leur environnement); la Convention between the US and the Union of Soviet Socialist Republics Concerning the Conservation of Migratory Birds and their Environment (Convention entre les États-Unis et l'Union des républiques socialistes soviétiques concernant la protection des oiseaux migrateurs et de leur environnement).

Auteur(s) :

Alliance for the Wild Rockies
Center for International Environmental Law
Centro de Derecho Ambiental del Noreste de Mexico
Centro Mexicano de Derecho Ambiental
Friends of the Earth
Instituto de Derecho Ambiental
Pacific Environment and Resources Center
Sierra Club of Canada
West Coast Environmental Law Association
Représentés par Center for International Environmental Law (CIEL)

Chronologie

19 novembre 1999

Le Secrétariat a reçu une communication et a commencé son analyse préliminaire conformément aux Lignes directrices.

Accusé de réception - Lettre aux auteurs provenant Secrétariat le 22/11/1999

Communication - Communication provenant Auteurs le 17/11/1999

19 novembre 1999

Le Secrétariat a commencé à examiner la communication en regard des crières énoncés au paragraphe 14(1).

23 décembre 1999

Le Secrétariat a jugé que la communication satisfaisait aux crières énoncés au paragraphe 14(1) et a demandé une réponse à la Partie visée en vertu du paragraphe 14(2).

Détermination - Décision du Secrétariat en vertu des paragraphes 14(1) et 14(2) provenant Secrétariat le 23/12/1999

29 février 2000

Le Secrétariat a reçu une réponse de la Partie visé et a commencé à déterminer s'il recommanderait au Conseil la constitution d'un dossier factuel.

Accusé de réception - Autre document provenant Secrétariat le 06/03/2000

Résponse de la Partie - Réponse de la Partie en vertu du paragraphe 14(3) provenant États-Unis le 29/02/2000

15 décembre 2000

Le Secrétariat a informé le Conseil qu'il estime justifiée la constitution d'un dossier factuel.

Recommandation - Notification du Secrétariat au Conseil en vertu du paragraphe 15(1) provenant Secrétariat le 15/12/2000

16 novembre 2001

Le Conseil a décidé par un vote de donner instruction au Secrétariat de constituer un dossier factuel.

Résolution - Décision du Conseil concernant la constitution d’un dossier factuel provenant Conseil le 16/11/2001

14 décembre 2001

Le Secrétariat, par le biais de son site Web ou par tout autre moyen, a mis à la disposition du public et des intervenants son plan de travail et un registre de documents pertinents.

Plan de travail - Plan global de travail relatif au dossier factuel provenant Secrétariat le 14/12/2001

1 février 2002

Le Secrétariat a affiché sur son site Web la demande d'information relative au dossier factuel en voie d'être constitué.

Demande d'information du Secrétariat - Documents relatifs à la constitution d'un dossier factuel provenant Secrétariat le 01/02/2002

28 novembre 2002

Le Secrétariat a soumis un dossier factuel provisoire au Conseil, et toute Partie a 45 jours pour présenter des observations sur l'exactitude des faits qu'il contient.

13 janvier 2003

Le Secrétariat a reçu les observations des états-Unis.

21 février 2003

Le Secrétariat a soumis un dossier factuel final au Conseil afin que celui-ci décide par un vote si ce dossier sera rendu public ou non.

22 avril 2003

Le Conseil a décidé par un vote de rendre public le dossier factuel.

Résolution - Résolution du Conseil donnant instruction au Secrétariat de rendre public ou non le dossier factuel provenant Conseil le 22/04/2003

24 avril 2003

Le dossier factuel final a été rendu publiquement accessible.

Dossier factuel final - Dossier factuel final provenant Secrétariat le 22/04/2003