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Communication

Déchets dangereux à Arteaga

No de la communication : SEM-04-001
Partie visée : Mexique
Date de la communication : 27 janvier 2004
État actuel : Fermée

Dernière mise à jour : 27 janvier 2005

Le Secrétariat a décidé de ne pas recommander la constitution d'un dossier factuel. Par conséquent, le processus d’examen a terminé.

Résumé de la question sur laquelle porte la communication :

Les auteurs alléguent que le Mexique omet d’assurer l’application efficace de sa législation de l’environnement en ne donnant pas dûment suite à la plainte qu’ils ont déposée contre les entreprises Ecolimpio de México, S.A. de C.V., et Transportes J. Guadalupe Jiménez, S.A., et en ne sanctionnant pas lesdites entreprises. Les auteurs font valoir que les deux entreprises commettent des infractions à la loi au cours de leurs activités, causant ainsi de graves dommages à l’environnement et à leurs propriétés. Ils affirment en outre que ces entreprises mettent gravement en péril leur santé et leur bien-être physique en raison d’une gestion inadéquate des déchets dangereux.

Résumé de la réponse de la partie :

Dans sa réponse, le Mexique fait valoir que la communication devait être rejetée car les auteurs ne se sont pas identifiés clairement, comme ils devaient le faire, et ils n’ont pas fourni suffisamment de preuves. Le Mexique affirme que les auteurs n’ont pas satisfait non plus à l’exigence d’exercer les recours offerts aux particuliers par la législation du Mexique, et que l’expression recours offerts aux particuliers employée dans l’ANACDE recouvre tous les moyens dont disposent les particuliers pour lutter contre la non-application des règlements. Le Mexique souligne que le fait de penser le contraire équivaudrait « à dévaloriser les institutions juridictionnelles des états parties à l’ANACDE. » Il affirme également que le pouvoir accordé par les auteurs à leur représentant légal et les preuves présentées dans la communication devaient être conformes aux dispositions des dispositions du Code fédéral de procédures civiles et du Code civil de l’état de Coahuila. Le Mexique fait observer que la communication vise à harceler deux industries, ce qui contrevient à l’alinéa 14(1)(d) de l’ANACDE, et pour corroborer cette assertion, il apporte dans sa réponse des preuves que le représentant légal des auteurs est un concurrent des entreprises mises en cause. Le Mexique affirme en outre que les auteurs font valoir la non-observation et la non-application de la loi par le Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA, Bureau de la protection de l’environnement), alors qu’ils savent très bien, et qu’ils possèdent des documents à cet égard, que cet organisme a pris les mesures nécessaires. Pour corroborer cette dernière assertion, le Mexique fournit des preuves de la procédure suivie et fait observer que la communication devrait être rejetée puisque des procédures engagées contre les entreprises en question sont en instance. Le Mexique affirme que tout ce qui concerne ces procédures devrait être gardé confidentiel, conformément à la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (Loi fédérale sur la transparence et l’accès à l’information publique gouvernementale). Dans sa réponse, le Mexique affirme que le Secrétariat n’a pas le pouvoir d’interpréter les dispositions des articles 14 et 15 de l’ANACDE ni les Lignes directrices relatives aux communications sur les questions d’application et que le Secrétariat n’aurait pas dû demander une réponse à la communication.

Titre et citation de la législation de l'environnement en question :

Loi générale sur l'équilibre écologique et la protection de l'environnement (Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente—LGEEPA)et son règlement en matière de déchets dangereux

Auteur(s) :

Genaro Meléndez Lugo y José Javier, José Genaro, Miguel Angel, Carlos Ariel, Juan Antonio, Iris Elidia y Cruz Adriana Meléndez Torres

represented by/representés par/representados por:

Francisco H. Garza Vara

Chronologie

27 janvier 2004

Le Secrétariat a reçu une communication et a commencé son analyse préliminaire conformément aux Lignes directrices.

Accusé de réception - Lettre aux auteurs provenant Secrétariat le 29/01/2004

Communication - Communication provenant Auteurs le 23/01/2004

20 février 2004

Le Secrétariat a informé les auteurs que leur communication ne satisfaisait pas tous les crières énoncés au paragraphe 14(1) et qu'ils avaient 60 jours pour présenter une version révisée de cette communication.

Détermination - Décision du Secrétariat en vertu du paragraphe 14 (1) provenant Secrétariat le 20/02/2004

16 mars 2004

Le Secrétariat a reçu la communication révisée et a commencé à l'analyser.

Accusé de réception - Lettre aux auteurs provenant Secrétariat le 18/03/2004

Communication - Communication provenant Auteurs le 10/03/2004

20 avril 2004

Le Secrétariat a jugé qu'une partie de la communication ne satisfaisait pas aux crières énoncés au paragraphe 14(1) et a accordé 30 jours aux auteurs pour présenter des informations supplémentaires, de manière à pouvoir réviser sa décision avant de déterminer s'il est justifié de demander une réponse à la Partie visée.

Détermination - Décision du Secrétariat en vertu du paragraphe 14 (1) provenant Secrétariat le 20/04/2004

25 mai 2004

Le Secrétariat a reçu des informations supplémentaires de la part des auteurs.

Communication - Communication provenant Auteurs le 18/05/2004

Accusé de réception - Lettre aux auteurs provenant Secrétariat le 25/05/2004

30 juin 2004

Le Secrétariat a jugé que la communication satisfaisait aux crières énoncés au paragraphe 14(1) et a demandé une réponse à la Partie visée en vertu du paragraphe 14(2).

Détermination - Décision du Secrétariat en vertu des paragraphes 14(1) et 14(2) provenant Secrétariat le 30/06/2004

24 septembre 2004

Le Secrétariat a reçu une réponse de la Partie visé et a commencé à déterminer s'il recommanderait au Conseil la constitution d'un dossier factuel.

Résponse de la Partie - Réponse de la Partie en vertu du paragraphe 14(3) provenant Mexique le 23/09/2004

Accusé de réception - Accusé de réception provenant Secrétariat le 30/09/2004

13 octobre 2004

Le Secrétariat a demandé des informations additionnelles à la Partie visée en vertu de l'alinéa 21(1)b) de l'ANACDE.

Demande d'information du Secrétariat - Demande d'information du Secrétariat à la Partie en vertu de l'alinéa 21(1)(b) provenant Secrétariat le 13/10/2004

27 janvier 2005

Le Secrétariat a décidé de ne pas recommander la constitution d'un dossier factuel. Par conséquent, le processus d’examen a terminé.

Détermination - Décision du Secrétariat en vertu du paragraphe 15(1) provenant Secrétariat le 27/01/2005