CEC hero image, a  photo of Array

Communication

Cozumel

No de la communication : SEM-96-001
Partie visée : Mexique
Date de la communication : 17 janvier 1996
État actuel : Fermée

Dernière mise à jour : 25 octobre 1997

Le dossier factuel final a été rendu publiquement accessible.

Résumé de la question sur laquelle porte la communication :

Les auteurs de la communication affirment que dans le cadre de l’évaluation du projet « Construcción y operación de una terminal portuaria, de uso público para cruceros turísticos en la Isla Cozumel, Estado de Quintana Roo » (Construction et exploitation d’un terminal portuaire public pour les navires de croisières touristiques sur l’île de Cozumel, état de Quitana Roo), les autorités compétentes ont omis d’assurer l’application efficace de la législation environnementale en vigueur.

Les auteurs allèguent que, dans le cadre de l’évaluation du projet mentionné ci-dessus, il y a eu omission d’assurer l’application efficace de la Loi générale sur l’équilibre écologique et la protection de l’environnement (Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente), de son Règlement en matière d’impacts environnementaux (Reglamento en materia de Impacto Ambiental), de même que des Lignes directrices pour l’élaboration et la présentation d’une déclaration générale d’impacts environnementaux (Instructivo para desarrollar y presentar la Manifestación de Impacto Ambiental en la Modalidad General.) De plus, les auteurs mentionnent d’autres dispositions légales qui, à leur avis, n’ont pas été appliquées de manière efficace. Ces dispositions sont les suivantes: le Décret publié dans la Gazette Officielle de la Fédération établissant la « Zone de protection de la faune et la flore marines de la côte occidentale de l’île de Cozumel, état de Quintana Roo » (Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación que estableció la Declaratoria de « Zona de refugio para la flora y fauna marinas de la costa occidental de la Isla Cozumel, Estado de Quintana Roo ») du 11 juin 1980, le Décret des usages, affectations et réserves de la municipalité de Cozumel (Decreto de Declaratoria de Usos, Destinos y Reservas del Municipio de Cozumel) du 9 mars 1987 et la Loi sur les ports (Ley de Puertos).

Plus particulièrement, les auteurs allèguent que le projet mentionné ci-dessus a été initié sans que soit réalisée une déclaration d’impacts environnementaux de tous les travaux compris dans ce projet et que cette situation contrevient au titre de concession accordé par le Secrétariat aux Communications et aux Transports (Título de Concesión otorgado por las Secretaría de Comunicaciones y Transportes) pour la construction, l’opération et l’exploitation du projet. De plus, les auteurs affirment que le projet est situé à l’intérieur de la zone naturelle protégée connue sous le nom de « Zona de refugio para la protección de la flora y la fauna marinas de la costa occidental de la Isla Cozumel » qui est assujettie à un régime juridique spécial de protection. Les auteurs allèguent que la situation est grave et représente un danger imminent pour la survie et le développement à la fois du Récif du Paradis (Arrecife Paraíso) et de la Chaîne de Récifs des Caraïbes (Cadena Arrecifal del Gran Caribe.)

Résumé de la réponse de la partie :

La réponse du gouvernement du Mexique soulève des questions quant à la décision prise par le Secrétariat d’étudier la communication et de demander une réponse à la Partie mexicaine.

Le gouvernement du Mexique mentionne que les actes allégués au soutien de la communication sont antérieurs à l’entrée en vigueur de l’ANACDE et que par conséquent ils précèdent la constitution et l’établissement mêmes de la CCE. Il considère que dans le cas qui nous occupe l’ANACDE est appliqué de façon rétroactive. En outre, il considère que la communication est irrecevable en vertu de l’article 14.

Le gouvernement du Mexique argumente que les auteurs de la communication n’ont pas démontré valablement la personnalité juridique avec laquelle ils s’affichent du fait qu’ils n’ont pas fourni les renseignements relatifs à la constitution des associations civiles qu’ils prétendent représenter et par surcroît ils n’ont pas exhibé les actes de constitution des dites associations. De plus, il est d’avis que les dispositions de l’article 14(2)(a) de l’ANACDE n’ont pas été rencontrées étant donné que les auteurs de la communication n’ont pas démontré que les faits sur lesquels ils s’appuient constituent une violation directe des droits des associations civiles qu’ils disent représenter. Il signale que la documentation présentée par les auteurs de la communication ne fait état d’aucune résolution émise par les autorités qui affecterait leurs droits. Il soutient que les auteurs de la communication ont omis d’épuiser les recours prévus en droit mexicain et que seulement l’un d’entre eux, le Comité para la Protección de los Recursos Naturales, A.C., s’est prévalu du recours dénommé « denuncia popular« , qui en soi ne constitue pas un recours administratif. Finalement, les autorités environnementales mexicaines ont signalé qu’il y a un manque de congruence entre les questions soulevées dans la communication et les objectifs de l’ANACDE, puisque les auteurs de la communication ont omis d’établir les liens nécessaires entre les dommages écologiques à la flore et à la faune du Récif Paraíso allégués et les infractions, également alléguées, aux lois sur l’environnement.

Titre et citation de la législation de l'environnement en question :

  1. Loi générale sur l'équilibre écologique et la protection de l'environnement [Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA)].
  2. Règlement en matière d'impacts environnementaux [Reglamento en materia de Impacto Ambiental (RIA)].
  3. Lignes directrices pour l'élaboration et la présentation d'une déclaration générale d'impacts environnementaux (Instructivo para desarrollar y presentar la Manifestación de Impacto Ambiental en la Modalidad General).
  4. Décret publié le 11 juin 1980 dans la Gazette Officielle de la Fédération établissant la Zone de protection de la faune et la flore marines de la côte occidentale de l'île de Cozumel, état de Quintana Roo (Zona de refugio para la protección de la flora y fauna marinas de la costa occidental de la Isla Cozumel, Estado de Quintana Roo).
  5. Décret des usages, affectations et réserves de la municipalité de Cozumel (Decreto de D

    Auteur(s) :

    Comité para la Protección de los Recursos Naturales, A.C., Grupo de los Cien Internacional, A.C., Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C.

Chronologie

17 janvier 1996

Le Secrétariat a reçu une communication et a commencé son analyse préliminaire conformément aux Lignes directrices.

Accusé de réception - Lettre aux auteurs provenant Secrétariat le 22/01/1996

Communication - Communication provenant Auteurs le 17/01/1996

17 janvier 1996

Le Secrétariat a commencé à examiner la communication en regard des crières énoncés au paragraphe 14(1).

6 février 1996

Le Secrétariat a déterminé que la communication satisfaisait aux crières énoncés au paragraphe 14(1).

Détermination - Décision du Secrétariat en vertu du paragraphe 14 (1) provenant Secrétariat le 06/02/1996

8 février 1996

Le Secrétariat a jugé que la communication satisfaisait aux crières énoncés au paragraphe 14(2) et a demandé une réponse à la Partie visée.

Détermination - Décision du Secrétariat en vertu du paragraphe 14(2 provenant Secrétariat le 08/02/1996

20 mars 1996

Le Secrétariat a reçu une réponse de la Partie visé et a commencé à déterminer s'il recommanderait au Conseil la constitution d'un dossier factuel.

Résponse de la Partie - Réponse de la Partie en vertu du paragraphe 14(3) provenant Mexique le 22/03/1996

7 juin 1996

Le Secrétariat a informé le Conseil qu'il estime justifiée la constitution d'un dossier factuel.

Recommandation - Notification du Secrétariat au Conseil en vertu du paragraphe 15(1) provenant Secrétariat le 07/06/1996

2 août 1996

Le Conseil a décidé par un vote de donner instruction au Secrétariat de constituer un dossier factuel.

Résolution - Décision du Conseil concernant la constitution d’un dossier factuel provenant Conseil le 02/08/1996

23 avril 1997

Le Secrétariat a soumis un dossier factuel provisoire au Conseil, et toute Partie a 45 jours pour présenter des observations sur l'exactitude des faits qu'il contient.

1 juillet 1997

Le Secrétariat a reçu les observations des états-Unis.

1 juillet 1997

Le Secrétariat a reçu les observations du Mexique.

1 juillet 1997

Le Secrétariat a reçu les observations du Canada.

25 juillet 1997

Le Secrétariat a soumis un dossier factuel final au Conseil afin que celui-ci décide par un vote si ce dossier sera rendu public ou non.

24 octobre 1997

Le Conseil a décidé par un vote de rendre public le dossier factuel.

25 octobre 1997

Le dossier factuel final a été rendu publiquement accessible.

Dossier factuel final - Dossier factuel final provenant Secrétariat le 24/10/1997