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Communication

Carrière de gravier à Puerto Peñasco

No de la communication : SEM-05-001
Partie visée : Mexique
Date de la communication : 12 janvier 2005
État actuel : Fermée

Dernière mise à jour : 24 octobre 2005

Le Secrétariat a décidé de ne pas recommander la constitution d'un dossier factuel. Par conséquent, le processus d’examen a terminé.

Résumé de la question sur laquelle porte la communication :

L’auteure allègue que ces prétendues activités d’extraction ont eu des incidences néfastes sur l’environnement et que la société Diamond Golf Internacional n’a obtenu ni les permis ni les autres autorisations nécessaires pour réaliser ces activités. L’auteure de la communication mentionne qu’elle a déposé une plainte de citoyen auprès du Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa, Procureur fédéral de protection de l’environnement) et que celui a engagé des poursuites contre l’exploitant des activités d’extraction, mais pas contre la société Diamond Golf Internacional. Elle fait aussi valoir que le Profepa a ordonné l’application de mesures correctives, mais que l’exploitant n’a donné aucune suite à cette ordonnance. L’auteure estime qu’en vertu de la législation mexicaine, le gouvernement devrait intimer à la société Diamond Golf Internacional de restaurer l’emplacement ou de verser une compensation pour les dommages à l’environnement provoqués par ces activités d’extraction.

Résumé de la réponse de la partie :

Dans une première partie, le Mexique présente des arguments pour expliquer qu’il considère la communication non fondée. En ce qui a trait au contenu de la communication, le Mexique affirme qu’il a agi avec diligence et qu’il a appliqué sa législation en regard des suites données à la plainte déposée le 27 mai 2003 par l’auteure de la communication et de la procédure d’inspection qui a été mise en place à la suite de cette plainte et qui a donné lieu à une procédure administrative, laquelle, selon le Mexique, a également été menée à terme. Le Mexique fait valoir que, conformément à l’information dont il disposait, il a appliqué les dispositions qui régissent son intervention dans ces procédures. Cependant, il précise que l’auteure de la communication ne lui a pas fourni l’information pertinente pour établir la nature juridique du bien immeuble mentionné dans la plainte et dans la communication et il affirme que c’est seulement parce que cette information était annexée à la communication qu’il a pu en prendre connaissance. Le Mexique a demandé que, à l’exception de certaines sections de la partie consacrée aux questions préliminaires, le contenu de sa réponse demeure confidentiel. Néanmoins, il a fourni un résumé des parties confidentielles qui, lui, peut être rendu public.

Titre et citation de la législation de l'environnement en question :

Certaines dispositions des lois de l'environnement en matière d'évaluation des impacts environnementaux et d'aménagement du territoire

Auteur(s) :

Inmobiliaria J and B Empresas, S.A. de C.V.

Chronologie

12 janvier 2005

Le Secrétariat a reçu une communication et a commencé son analyse préliminaire conformément aux Lignes directrices.

Accusé de réception - Lettre aux auteurs provenant Secrétariat le 14/01/2005

Communication - Communication provenant Auteurs le 29/12/2004

16 février 2005

Le Secrétariat a jugé que la communication satisfaisait aux crières énoncés au paragraphe 14(1) et a demandé une réponse à la Partie visée en vertu du paragraphe 14(2).

Détermination - Décision du Secrétariat en vertu des paragraphes 14(1) et 14(2) provenant Secrétariat le 16/02/2005

18 mai 2005

Le Secrétariat a reçu une réponse de la Partie visé et a commencé à déterminer s'il recommanderait au Conseil la constitution d'un dossier factuel.

Résponse de la Partie - Réponse de la Partie en vertu du paragraphe 14(3) provenant Mexique le 12/05/2005

Accusé de réception - Autre document provenant Secrétariat le 19/05/2005

24 octobre 2005

Le Secrétariat a décidé de ne pas recommander la constitution d'un dossier factuel. Par conséquent, le processus d’examen a terminé.

Détermination - Décision du Secrétariat en vertu du paragraphe 15(1) provenant Secrétariat le 24/10/2005