La CCE reçoit une communication sur la gestion des eaux usées à Tijuana, au Mexique
Tiohtià:ke (Montréal), le 2 février 2026 – Le 26 janvier, San Diego Coastkeeper, un organisme basé aux États-Unis, a soumis une communication à la Commission de coopération environnementale (CCE) en vertu du Chapitre 24 de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM). L’auteur y affirme que le Mexique omet d’appliquer de manière effective ses lois environnementales en ce qui concerne la gestion des eaux usées, la santé publique, les procédures de notification transfrontalière par l’intermédiaire de canaux bilatéraux ainsi que la gestion globale des ressources hydriques. Toujours selon l’auteur, cette situation a mené à ce qu’il qualifie de « crise transfrontalière en matière d’eaux usées » dans la région.
Dans la communication no SEM-26-002 (Gestion des eaux usées à Tijuana), l’auteur fait valoir que des infrastructures d’eaux usées inadéquates et le rejet intentionnel de millions de gallons d’eaux d’égout non traitée chaque jour entraînent la dégradation rapide des écosystèmes de la vallée du fleuve Tijuana et des zones côtières adjacentes en Californie, aux États-Unis. L’auteur ajoute que le Mexique omet de mener des enquêtes, d’émettre des sanctions ou d’ordonner la fermeture de lieux et d’installations, d’exiger l’application de mesures correctives et l’amélioration des infrastructures ainsi que d’intenter des poursuites judiciaires contre les contrevenants afin de prévenir d’autres dommages environnementaux.
L’auteur de la communication ajoute que le caractère inadéquat des infrastructures d’eaux usées du Mexique et de sa gestion de ces eaux force les gens à vivre et à travailler à proximité de sites d’eaux d’égout à ciel ouvert et expose les populations locales à des substances toxiques et à de dangereux agents pathogènes. Selon l’auteur, cette situation cause de graves préjudices à la santé publique et à l’environnement, et le rejet continu d’eaux d’égout dans le fleuve Tijuana, dont l’embouchure se trouve aux États-Unis, constitue un grave risque environnemental transfrontalier.
L’auteure renvoie à des dispositions de la Constitution politique du Mexique (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos – CPEUM), de la Loi générale de l’équilibre écologique et de la protection de l’environnement (Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente – LGEEPA), de la Loi sur les eaux nationales (Ley de Aguas Nacionales – LAN), de la Loi fédérale sur la responsabilité environnementale (Ley Federal de Responsabilidad Ambiental – LFRA), de la Loi fédérale sur la mer (Ley Federal del Mar – LFM), de la Loi sur la navigation et le commerce maritime du Mexique (Ley de Navegación y Comercio Marítimos – LNCM), du Code national de procédure pénale (Código Nacional de Procedimientos Penales – CNPP) , du Code pénal fédéral (Código Penal Nacional – CPN), de la Norme officielle mexicaine NOM-001-Semarnat-2021 (NOM-001), de la Convention américaine relative aux droits de l’homme (American Convention on Human Rights – ACHR), du Protocole additionnel à la Convention américaine relative aux droits de l’homme traitant des droits économiques, sociaux et culturels (Protocole de San Salvador), de la Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement et de l’Accord de La Paz de 1983.
Le Secrétariat examinera la communication et déterminera, dans les 30 jours, si elle répond aux exigences de l’article 24.27(1), (2) et (3) de l’ACEUM. Pour en savoir plus, veuillez consulter la communication no SEM-26-002 (Gestion des eaux usées à Tijuana) sur la page du registre des communications.