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Communication

Maïs transgénique à Chihuahua

No de la communication : SEM-09-001
Partie visée : Mexique
Date de la communication : 28 janvier 2009
État actuel : Fermée

Dernière mise à jour : 20 décembre 2010

Le Secrétariat a décidé de ne pas recommander la constitution d'un dossier factuel. Par conséquent, le processus d’examen a terminé.

Résumé de la question sur laquelle porte la communication :

Les auteurs de la communication affirment que le gouvernement du Mexique omet d’assurer l’application efficace de sa législation de l’environnement en ce qui concerne le contrôle, les inspections, les enquêtes, et l’évaluation des risques du maïs transgénique cultivé dans l’état mexicain de Chihuahua.

Les auteurs allèguent par ailleurs (entre autres) que les autorités mexicaines omettent d’assurer l’application efficace : du Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques; de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados (loi mexicaine sur la biosécurité des organismes génétiquement modifiés); de la Ley General del Equilibrio y la Protección al Ambiente (Loi générale sur l’équilibre écologique et la protection de l’environnement); et du Código Penal Federal (Code pénal fédéral du Mexique). Les auteurs affirment en outre que les autorités mexicaines omettent d’adopter des mesures garantissant un niveau de protection adéquat du maïs indigène et hybride contre les semences génétiquement modifiées dans l’état de Chihuahua, au Mexique. Ils ajoutent qu’il existe des preuves du fait que du maïs transgénique est importé, distribué et cultivé dans l’état de Chihuahua, ce qui constitue une violation des lois mexicaines applicables.

Résumé de la réponse de la partie :

Le 3 mai 2010, le Mexique a présenté sa réponse à la communication SEM-09-001, et ce, en conformité avec le paragraphe 14(3) de l’Accord nord-américain de coopération dans le domaine de l’environnement (ANACDE). Il y affirme que la communication ne satisfait pas aux critères d’admissibilité énoncés au paragraphe 14(1) de l’Accord étant donné que certaines dispositions qui y sont invoquées ne répondent pas à la définition de « législation de l’environnement » dudit Accord, et que d’autres dispositions n’ont aucun rapport avec les allégations formulées dans la communication. Le Mexique affirme aussi que le Secrétariat n’aurait pas dû lui demander de répondre à la communication car celle-ci ne satisfait pas aux critères du paragraphe 14(2), qu’il ne devrait pas poursuivre le traitement de la communication en vertu du paragraphe 14(3) car la question fait l’objet d’une procédure en instance, et que, de toute façon, le Mexique applique ponctuellement et efficacement sa législation nationale. Il conclut donc que la communication ne justifie aucunement la constitution d’un dossier factuel.

Le Mexique fait également remarquer que le Servicio Nacional de Sanidad,Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica, Service national de Santé, Salubrité et Qualité agroalimentaire), le Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa, Bureau du procureur fédéral chargé de la protection de l’environnement), le Secretaría de Salud (ministère de la Santé), le Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP, ministère des Finances et du Crédit public) et la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem, Commission interministérielle sur la biosécurité des organismes génétiquement modifiés) ont intenté des procédures administratives et ont instauré des stratégies d’inspection et de surveillance. Il indique également que ses autorités ont donné suite à des plaintes selon lesquelles des semences de maïs transgénique ont été supposément « libérées » sans autorisation dans l’état de Chihuahua. Le Mexique mentionne d’autres mesures telles que l’élaboration d’un protocole d’action visant à coordonner les activités de surveillance des cas de libération illicite d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement, la constitution d’un groupe de travail décisionnel de haut niveau chargé de renforcer la coordination des activités de certaines autorités visant à s’occuper des cas de libération illicite d’organismes génétiquement modifiés, la mise en œuvre d’un projet de renforcement des capacités afin d’appliquer le Protocole de Carthagène, et l’élaboration d’un système d’information sur les organismes vivants modifiés pour analyser et relever les risques que pourrait présenter pour la biodiversité la libération d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement.

Titre et citation de la législation de l'environnement en question :

Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques; de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados (loi mexicaine sur la biosécurité des organismes génétiquement modifiés); de la Ley General del Equilibrio y la Protección al Ambiente (Loi générale sur l'équilibre écologique et la protection de l'environnement); et du Código Penal Federal (Code pénal fédéral du Mexique)

Auteur(s) :

Frente Democrâtico Campesino, Unión Nacional de Productores Agropecuarios, Comerciantes, Industriales y prestadores de Servicio El Barzón, A.C., Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, A.C., Greenpeace Mexico, A.C., Helena Iturribarría, et coll.

Chronologie

28 janvier 2009

Le Secrétariat a reçu une communication et a commencé son analyse préliminaire conformément aux Lignes directrices.

Accusé de réception - Lettre aux auteurs provenant Secrétariat le 28/01/2009

Communication - Communication provenant Auteurs le 26/01/2009

6 janvier 2010

Le Secrétariat a informé les auteurs que leur communication ne satisfaisait pas tous les crières énoncés au paragraphe 14(1) et qu'ils avaient 60 jours pour présenter une version révisée de cette communication.

Détermination - Décision du Secrétariat en vertu du paragraphe 14 (1) provenant Secrétariat le 06/01/2010

5 février 2010

Le Secrétariat a reçu la communication révisée et a commencé à l'analyser.

Communication - Communication provenant Auteurs le 04/02/2010

Accusé de réception - Lettre aux auteurs provenant Secrétariat le 05/02/2010

3 mars 2010

Le Secrétariat a jugé que la communication satisfaisait aux crières énoncés au paragraphe 14(1) et a demandé une réponse à la Partie visée en vertu du paragraphe 14(2).

Détermination - Décision du Secrétariat en vertu des paragraphes 14(1) et 14(2) provenant Secrétariat le 03/03/2010

19 mars 2010

En vertu de l'article 14(3) et du paragraphe 9.2 des Lignes Directricesé la Partie a notifié au Secrétariat la prorogation du délaié porté de 30 à 60 jours, pour présenter sa réponse.

3 mai 2010

Le Secrétariat a reçu une réponse de la Partie visé et a commencé à déterminer s'il recommanderait au Conseil la constitution d'un dossier factuel.

Résponse de la Partie - Réponse de la Partie en vertu du paragraphe 14(3) provenant Mexique le 03/05/2010

Accusé de réception - Autre document provenant Secrétariat le 05/05/2010

20 décembre 2010

Le Secrétariat a décidé de ne pas recommander la constitution d'un dossier factuel. Par conséquent, le processus d’examen a terminé.

Détermination - Décision du Secrétariat en vertu du paragraphe 15(1) provenant Secrétariat le 20/12/2010