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Communication

Forêt La Primavera II

No de la communication : SEM-23-004
Partie visée : Mexique
Date de la communication : 11 mai 2023
État actuel : Fermée

Dernière mise à jour : 15 décembre 2023

Le Secrétariat a décidé de ne pas recommander la constitution d’un dossier factuel en vertu du paragraphe 24.28(1). Par conséquent, le processus d’examen a terminé.

Résumé de la question sur laquelle porte la communication :

L’auteur y allègue que le Mexique omet d’assurer l’application efficace de ses lois de l’environnement en raison d’une évaluation inadéquate des répercussions environnementales imputables à un projet de complexe domiciliaire à Tlajomulco de Zúñiga, près de l’aire protégée de la forêt La Primavera, dans l’État de Jalisco, au Mexique, alors que cette aire protégée a été désignée « réserve de la biosphère » par l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO).

L’auteur de la communication SEM-23-004 (forêt La Primavera II) allègue que le Mexique omet de suivre la procédure d’évaluation de répercussions environnementale destinée à gérer et à atténuer celles que suscite le projet de complexe domiciliaire Bosque Alto – Santa Anita Hills (Haute forêt – collines de Santa Anita), et de défendre le droit à un environnement salubre. L’auteur prétend tout particulièrement que le Mexique omet d’assurer l’application efficace des dispositions de la Constitution mexicaine, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (Loi générale sur l’équilibre écologique et la protection de l’environnement) et de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (Loi générale sur le développement forestier durable).

L’auteur déclare que ce projet causera des dommages aux ressources forestières et provoquera de l’érosion, la perte de sol superficiel, le ruissellement d’importantes quantités d’eau, l’élimination de nutriments et de matières organiques, la réduction de la profondeur d’enracinement des végétaux, la réduction des taux d’infiltration et de rétention d’eau, ainsi que la diminution de la séquestration de carbone et de la production d’oxygène en raison de l’abattage d’arbres. L’auteur affirme en outre que, dans le cadre de son autorisation actuelle, l’exécution du projet modifiera l’équilibre de l’écosystème en réduisant sa capacité d’assurer des services écologiques aux collectivités, dont l’assainissement de l’air et de l’eau, la régulation du climat et la protection contre les catastrophes naturelles, ce qui pourrait mener à une perte irréversible de ressources naturelles et à une diminution de la qualité de vie des personnes qui en dépendent.

Les auteurs d’une communication similaire, SEM-15-001 (Forêt La Primavera), présentée au Secrétariat de la CCE en 2015, alléguaient que le projet de complexe domiciliaire Santa Anita Hills provoquait la destruction de la zone tampon de l’aire protégée située près de la forêt La Primavera, mais le Conseil de la CCE a donné instruction au Secrétariat de ne pas constituer de dossier factuel dans ce cas-là.

Résumé de la réponse de la partie :

Dans sa réponse, la Partie a indiqué que certaines dispositions de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA, Loi générale sur l’équilibre écologique et la protection de l’environnement) et de son règlement en matière d’évaluation des répercussions environnementales; de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (LGDFS, Loi générale sur le développement forestier durable) et de son règlement d’application; de la Ley General de Cambio Climático (Loi générale sur les changements climatiques); et de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental (Loi fédérale sur la responsabilité environnementale) ne présentent pas de lien avec les allégations soulevées dans la communication. Selon la Partie, soit les allégations faites par l’auteur de la communication ont été traitées par les autorités mexicaines, soit elles sont sans lien avec les arguments avancés dans la communication.

La Partie a fourni dans sa réponse des informations relatives à la zone de développement du projet Santa Anita Hills (collines de Santa Anita), également connu sous le nom de Bosque Alto (Haute forêt), qui est visé par le Decreto del Gobernador del Estado de Jalisco por el que se establece como Zona de Recuperación Ambiental “Cerro el Tajo” (Décret du gouverneur de l’État du Jalisco établissant la zone de rétablissement environnemental de la colline El Tajo) relevant de la compétence de l’État.

Elle a également fourni des informations relatives à l’autorisation de changement d’affectation des terres forestières accordée en 2015 pour le projet Santa Anita Hills, situé dans la municipalité de Tlajomulco de Zúñiga, dans l’État du Jalisco, par l’entremise de la procédure unifiée de modalité A, ce qui indique que le projet a fait l’objet d’une évaluation des répercussions environnementales et forestières par l’autorité fédérale correspondante. La Partie a aussi fait référence à l’incendie no 14-14-0067, pour lequel elle a demandé des informations à la Gerencia del Manejo del Fuego (Direction de la gestion des incendies) de la Comisión Nacional Forestal (Commission nationale des forêts), qui l’a renseignée sur trois feux de forêt ayant eu lieu dans les limites de la zone de la colline El Tajo.

Par ailleurs, la Partie a fourni des informations concernant les procédures judiciaires et administratives ainsi que les activités d’inspection et de surveillance qui ont été menées dans l’aire de protection de la faune et de la flore Bosque La Primavera (Forêt La Primavera) en lien avec le projet immobilier Santa Anita Hills. En outre, la Partie a indiqué que les activités d’inspection et de surveillance peuvent mener à l’observation d’actes qui, s’ils sont considérés comme des infractions environnementales, seront signalés au Ministerio Público Federal (ministère public fédéral) à des fins de suivi.

Considérant tout ce qui précède, la Partie a demandé au Secrétariat de la CCE de mettre fin à l’examen de la communication.

Titre et citation de la législation de l'environnement en question :

Les dispositions de la Constitution mexicaine, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (Loi générale sur l’équilibre écologique et la protection de l’environnement) et de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (Loi générale sur le développement forestier durable)

Auteur(s) :

Unión de Colonias de la Puerta Sur

Chronologie

11 mai 2023

Le Secrétariat a commencé son analyse de la communication en vertu des paragraphes 24.27(2) et (3) de l’ACEUM.

Communication - Communication provenant Auteurs le 10/05/2023

Accusé de réception - Lettre aux auteurs provenant Secrétariat le 11/05/2023

12 juin 2023

Le Secrétariat a informé les auteurs que leur communication ne satisfaisait pas tous les critères énoncés aux paragraphes 24.27(2) et (3) et qu’ils avaient 60 jours pour présenter une version révisée de cette communication.

Détermination - Décision du Secrétariat en vertu des paragraphes 24.27(2) et (3) de l’ACEUM provenant Secrétariat le 12/06/2023

14 juillet 2023

Le Secrétariat a réçu une communication révisée et a commencé à l’analyser.

Communication - Communication provenant Auteurs le 14/07/2023

Accusé de réception - Lettre aux auteurs provenant Secrétariat le 14/07/2023

15 août 2023

Le Secrétariat a jugé que la communication satisfaisait aux critères énoncés au paragraphe 24.27(2) et a demandé une réponse à la Partie visée en vertu du paragraphe 24.27(3).

Détermination - Décision du Secrétariat en vertu des paragraphes 24.27(2) et (3) de l’ACEUM provenant Secrétariat le 15/08/2023

16 octobre 2023

En vertu du paragraphe 24.27(4), le Secrétariat a reçu une réponse de la Partie visée et a commencé à déterminer s’il recommanderait au Conseil la constitution d’un dossier factuel, conformément au paragraphe 24.28(1).

Résponse de la Partie - Réponse de la Partie en vertu du paragraphe 24.27(4) de l’ACEUM provenant Mexique le 16/10/2023

15 décembre 2023

Le Secrétariat a décidé de ne pas recommander la constitution d’un dossier factuel en vertu du paragraphe 24.28(1). Par conséquent, le processus d’examen a terminé.

Détermination - Décision du Secrétariat en vertu du paragraphe 24.28(1) de l’ACEUM provenant Secrétariat le 15/12/2023